
En France, la torture est un mal lointain. Quand la presse s’empare de ce sujet, c’est pour enquêter sur le passé colonial français ou sur des atrocités parfois récentes, mais toujours commises à l’étranger, sur fond de dictature ou de conflit armé. Quant à la justice française, sa compétence universelle en matière de torture lui permet de s’immiscer dans des actes commis partout dans le monde, par des bourreaux étrangers. Les enquêtes des autorités françaises, recensées par Amnesty International, concernent des actes de torture commis en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, mais jamais en Europe1. En mars 2024 par exemple, la justice française condamne en appel un ancien milicien à trente ans de réclusion pour « actes de tortures et de barbarie inhumains » commis au Liberia entre 1993 et 19942.
Le secteur associatif participe également de cette mise à distance de la torture, qu’il représente comme une pratique exotique. L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France), bien que basée à Paris, met en lumière le combat de victimes birmanes, camerounaises, chinoises, égyptiennes ou encore mexicaines. Cette association, qui se donne pour mission de « défendre les victimes de torture et de mauvais traitements »3, ne recense toutefois aucune victime européenne ou étasunienne. Sur son site, le slogan « On n’est plus au Moyen Âge » est utilisé pour condamner des crimes anachroniques appartenant à des régions arriérées pratiquant encore la torture.
Une pratique de « barbares » ?
La barbarie, la sauvagerie et la cruauté sont ainsi réservées pour décrire les pratiques policières des pays du Sud. Pourtant, face à la brutalité de l’affaire Théo de 2017, dans laquelle des policiers avaient battu et causé de graves lésions anales à leur victime, un juriste se demande pourquoi la justice française a tant de mal à retenir cette qualification en France : « La torture ne peut concerner notre pays ! On ne peut l’envisager que pour d’autres territoires, les États-Unis (avec Guantanamo), le Maroc, la Turquie, etc. »4. La torture ne peut donc être perpétrée que par des barbares dans les territoires sauvages du Sud global.
Si ces références au passé ou à l’ailleurs dominent dans ces domaines, c’est parce qu’en tant que telle, la torture n’est jamais vraiment définie. De plus, elle est imaginée exclusivement pour des pays en guerre ou dans des périodes de violation systématique des droits humains. Elle est alors représentée comme une pratique propre à tous ces contextes supposément aussi éloignés culturellement que violents. Pourtant, la torture ne dépend pas de conflits armés ou de régimes dictatoriaux pour exister, et le droit international lui donne des contours bien précis en temps de paix. Selon la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à l’ONU en 1984, il s’agit d’imposer à une personne des souffrances physiques ou mentales graves pour lui soutirer des informations, la punir, l’intimider ou « pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination »5. Cependant, la particularité de cette définition internationale ne tient pas à ce tourment en lui-même, aussi cruel soit-il, mais à son auteur. En droit, pour que ces souffrances soient qualifiées de torture, elles doivent être causées intentionnellement par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions, ou par un particulier agissant sous son égide. La torture n’est donc pas un crime barbare mais un crime d’État, par opposition aux violences privées, même les plus atroces, causées par de simples particuliers.
Un crime d’État
À la lumière du droit international, se pose alors la question de la qualification juridique que reçoivent les souffrances extrêmes causées intentionnellement par des policiers ou gendarmes français, en manifestation, en garde à vue, dans des centres de rétention administrative ou en prison. Peuvent-elles encore être confondues avec de simples « violences » policières ? Et ce, alors que les « violences » (articles 222-7 à 222-16-3 du code pénal) servent d’abord à qualifier des actes privés commis par de simples particuliers, et que la qualité de fonctionnaire de leur auteur ne représente qu’une circonstance aggravante accessoire ?
En 2013, c’est cette même distinction entre violences privées et crimes d’État qui est à l’origine de l’inscription dans le code pénal de l’infraction de disparition forcée, à la suite de la ratification par la France de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ONU). Cette infraction permet de distinguer, d’un côté, les disparitions commises par de simples particuliers, et de l’autre, les disparitions forcées, nom donné à celles réalisées par un État et ses agents. À l’opposé des violences privées, la disparition forcée et la torture se caractérisent donc avant tout par l’intervention de l’État, grâce à ses moyens matériels et humains.
« Violences » policières ou actes de torture en France ?
En matière de torture, la France semble faire figure d’exemple, tant cette qualification est absente du champ lexical journalistique et juridique pour toutes les affaires les plus graves mettant en cause les forces de l’ordre. La seule condamnation de la France pour torture par la Cour européenne des droits de l’homme remonte d’ailleurs à 1999, dans l’affaire Ahmed Selmouni, longuement battu et agressé sexuellement par des policiers de Seine-Saint-Denis huit ans auparavant. Mais alors, qu’en est-il des nombreux cas analogues, caractérisés par une brutalité sans bornes, et de plus en plus médiatisés depuis le début des Gilets jaunes ? Adama Traoré (2016), Théo (2017), Cédric Chouviat (2020), Michel Zecler (2020), Gabriel (2020), Hedi Rouabah (2023) et les noms des morts et des survivants s’accumulent au fil des manifestations et des contrôles policiers racistes.
Malgré la brutalité de ces affaires, le déni de l’État demeure intact. Alors qu’en 2020 Gérald Darmanin « s’étouffe » quand il entend parler de violences policières6, trois ans plus tard Emmanuel Macron récuse carrément l’usage de ce terme7. Face à des pratiques policières d’une extrême gravité, la réaction de la Défenseure des droits est plus surprenante. En 2020, elle exige à l’encontre des policiers impliqués dans l’affaire Théo de simples poursuites disciplinaires8. Cinq ans plus tard, elle requiert pour les policiers responsables du tabassage raciste de Michel Zecler un « conseil de discipline »9.
Pour la presse et la justice, il est de plus en plus difficile de nier les nombreuses images circulant sur les réseaux sociaux, mais personne ne semble s’interroger sur la qualification donnée à ces pratiques, un consensus s’étant formé autour de la notion de « violences policières ». Les enquêtes sont alors ouvertes pour « violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique et avec arme », « violence par personne dépositaire de l’autorité publique et injure à caractère raciste », « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique », ou encore agression sexuelle et viol quand ces actes revêtent un caractère sexuel. Même quand Libération révèle les images de la garde à vue de Mario, un Péruvien de 42 ans, battu pendant la nuit du 24 juillet 2024 par des policiers parisiens au point de lui briser un avant-bras10, jamais la torture n’est mentionnée ni la qualification juridique de « violences » remise en cause par des journalistes.
Si cet aveuglement peut s’expliquer par l’influence qu’exercent les catégories juridiques sur des médias agissant comme porte-paroles de la police-justice, leur utilisation par le système judiciaire constitue un problème majeur. En effet, la définition de la torture établie par la Convention onusienne s’impose à tous les États parties comme l’unique définition utilisable en droit. Il en ressort pour le législateur l’obligation de l’intégrer dans une infraction autonome, comme pour la disparition forcée. Mais depuis la ratification de la Convention contre la torture par la France en 1986, cette obligation n’a jamais été respectée. Face à ce constat, le Comité contre la torture de l’ONU recommande en mai 2025 à la France « d’intégrer dans le code pénal une définition de la torture qui couvre l’ensemble des éléments prévus à l’article premier de la Convention »11. Loin d’être une recommandation nouvelle, celle-ci est en fait réitérée par le Comité depuis son premier rapport adressé à la France en 1998. Le refus de l’État français de créer une infraction de torture conforme à sa définition internationale, c’est-à-dire comme un crime d’État commis par ses agents, persiste donc depuis 40 ans.
Invisibiliser la torture par le droit
Pourtant, depuis 1994, il existe bien une infraction de « tortures et actes de barbarie » dans le code pénal français. Contrairement au reste des infractions, le législateur ne la définit pas, la torture consistant à « soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie » (article 222-1 du code pénal). Cette redondance offre aux juges une ample marge de manœuvre pour inventer leur propre définition, en violation directe du droit international. En pratique, au lieu de condamner des crimes d’État commis par ses agents, cette infraction est utilisée pour condamner des particuliers ayant commis des violences considérées subjectivement comme plus monstrueuses que d’autres. En France, la définition de la torture ne dépend donc pas du droit international mais de l’imaginaire des juges.
Quand la justice française utilise cette qualification, il est difficile d’identifier si celle-ci fait référence à la barbarie des actes commis ou plutôt à celle supposée de leurs auteurs, tant elle semble réservée à la condamnation de personnes noires ou arabes. Le cas le plus médiatisé remonte à 2006, quand les membres du « gang des barbares », selon son appellation médiatique, dirigé par Youssouf Fofana, sont condamnés pour tortures et actes de barbarie, après avoir séquestré et battu à mort Ilan Halimi pour des motifs antisémites. Plus récemment, une migrante Algérienne est condamnée pour viol, meurtre et actes de torture à la réclusion à perpétuité incompressible après le meurtre de la jeune Lola Daviet de 2022. En donnant à la torture la définition d’un acte monstrueux commis par un particulier, la justice française lui retire arbitrairement le caractère de crime d’État, et donc sa véritable portée. Cette définition ne peut finalement jamais être utilisée pour qualifier les souffrances les plus graves infligées intentionnellement par des policiers ou des gendarmes, empêchant la poursuite de ce crime pour l’ensemble du territoire français.
D’ailleurs, la violation du droit international ne se limite pas à ces cas. Selon la Convention contre la torture de l’ONU, les actes commis par des agents de l’État mais ne remplissant pas les critères de gravité et d’intentionnalité de la torture doivent être condamnés comme des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (PTCID). Mettre à genoux des adolescents avec les mains derrière la tête pendant de longues minutes en les filmant, humilier des gardés à vue, utiliser des cellules insalubres et priver les détenus de sommeil, les gifles, les menaces, les insultes racistes constituent autant de PTCID. Cette définition est également absente du code pénal et donc totalement inopérante en France. Ces pratiques sont d’ailleurs tellement courantes et sans conséquences pour les forces de l’ordre qu’elles sont considérées comme banales.
Face à ce dispositif juridique neutralisant les infractions de torture et de PTCID pour les policiers et les gendarmes français, reste à questionner l’omission persistante de la France de se conformer au droit international. Désintérêt, méconnaissance du pouvoir législatif et des gouvernements successifs ou invisibilisation délibérée ? Depuis la ratification par la France de la Convention contre la torture en 1986, aucune proposition de loi n’a eu pour but de faire entrer cette définition internationale dans le code pénal. Dans le même temps, dans de nombreux pays du Sud, le droit international met en lumière les crimes d’État, notamment grâce à l’emploi d’« exécutions extrajudiciaires » pour les meurtres commis par la police, de PTCID pour les humiliations et violences quotidiennes des forces de l’ordre et enfin de « torture » pour les « violences » policières intentionnelles les plus graves.
En 2025, la Commission nationale consultative des droits de l’homme rappelle qu’aucune modification de cette infraction n’est pour l’instant prévue12, malgré les nombreux rappels du Comité onusien contre la torture. L’État français n’est donc pas enclin à mettre fin à l’invisibilisation de ces pratiques, au moins dans le droit. Le pouvoir judiciaire, principal rouage de l’impunité policière, peut donc continuer de donner des qualifications amoindries aux actes de torture commis par les forces de l’ordre. Finalement, l’inscription dans le code pénal de la définition internationale de la torture, sans nécessairement l’éradiquer, permettrait au moins de nommer et de sanctionner cette pratique institutionnelle pour ce qu’elle est.
Photo d’illustration : Laurent GAYER, intervention policière suite au blocage de science po et du boulevard Saint-Germain (7 octobre 2026)
- https://competenceuniverselle.amnesty.fr/ ↩︎
- Crimes contre l’humanité : l’ex-commandant rebelle libérien Kunti Kamara condamné à Paris, en appel, à trente ans de réclusion, Le Monde, Paris, 27 mars 2024, www.lemonde.fr ↩︎
- https://www.acatfrance.fr/notre-association/ ↩︎
- Jean Delga, L’acte de torture et de barbarie : une incrimination criminelle trop souvent oubliée en cas de violences policières, de viol ou d’actes de sodomie, Sexologies, 26(2), 2017 ↩︎
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ONU, Ville de New York, 10 décembre 1984 ↩︎
- Gérald Darmanin “s’étouffe” quand il entend le terme de “violences policières”, Sud Ouest, 28 juillet 2020 ↩︎
- Violences policières : comment Emmanuel Macron a fait évoluer son discours depuis 2017, France Info, Paris, 24 avril 2023, www.franceinfo.fr ↩︎
- Affaire Théo : la Défenseure des droits, réclame des “poursuites disciplinaires” contre les policiers, Le Figaro, Paris, 24 novembre 2020, www.lefigaro.fr ↩︎
- Violences policières contre Michel Zecler : la Défenseure des droits demande que les agents fassent l’objet d’un conseil de discipline, France Info, Paris, 7 novembre 2025, www.franceinfo.fr ↩︎
- Les images du déchaînement de violences subi par un homme dans un commissariat parisien, Libération, Paris, 19 septembre 2024, www.liberation.fr ↩︎
- Comité contre la torture, Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la France, ONU, Genève, 22 mai 2025 ↩︎
- Contribution au Comité contre la torture en vue de l’examen de la France 82e session, CNCDH, Paris, avril 2025 ↩︎

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